M-19, r. 1 - Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires criminelles et pénales

Texte complet
14. Le système de justice pénale pour les adolescents
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) pose comme principe que le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui applicable aux adultes puisque, «en raison de leur âge les adolescents sont plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral» (R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3, par. 41). La «création d’un tel système est fondée sur la reconnaissance de la présomption de culpabilité morale moindre des adolescents et de leur plus grande vulnérabilité face au système judiciaire» (R. c. S.J.L., [2009] 1 R.C.S. 426).
Dans le système de justice pénale pour les adolescents, l’accent doit être mis sur la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ainsi que sur la recherche d’une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité. En outre, il importe que les mesures prises à l’égard des adolescents visent à renforcer leur respect pour les valeurs de notre société et qu’elles favorisent la réparation des dommages causés à la personne victime et à la collectivité.
Les décisions du poursuivant, qui est un intervenant de première ligne dans le système judiciaire pour les adolescents, doivent tendre à assurer la protection durable du public. Pour atteindre ce but, les procureurs doivent se rappeler les enseignements constants de la Cour suprême du Canada selon lesquels, à long terme, la société est mieux protégée par la rééducation, la réadaptation et la réinsertion sociale d’un adolescent (R. c. M.(J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421). Il s’agit là de la meilleure façon d’éviter la récidive du jeune délinquant (R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., [2006] 1 R.C.S. 941, par. 39).
La prise en compte de ces principes fondamentaux dans le traitement de la délinquance juvénile exige que le poursuivant ait constamment à l’esprit le fait que, selon les circonstances du cas qui lui est soumis, le recours aux mesures extrajudiciaires représente souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile en ce sens qu’il permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger les comportements délictueux des adolescents.
Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux ont donc prévu, dans un programme de sanctions extrajudiciaires, les modalités de mise en oeuvre des poursuites contre les adolescents. Alors, une fois qu’il a déterminé que la preuve est suffisante, le poursuivant peut, dans les cas de crimes graves ou lors de récidives, autoriser une poursuite sans en référer au «directeur provincial». Dans les autres cas, il doit acheminer le dossier au directeur provincial afin d’évaluer l’opportunité d’offrir aux jeunes des sanctions extrajudiciaires.
La nécessité de maintenir pour les adolescents un système réellement distinct de celui des adultes passe aussi par les objectifs et principes qui doivent être mis de l’avant au stade des représentations sur la peine, en favorisant ceux qui touchent la réadaptation et la réinsertion sociale. Par ailleurs, lorsqu’il demande au tribunal d’imposer une peine spécifique dans le but, soit de dénoncer un comportement illicite ou de dissuader l’adolescent de récidiver, il doit le faire en se gardant d’attacher à ces objectifs la même importance et signification que ceux-ci ont dans le régime applicable aux adultes. Notamment, le poursuivant ne doit pas insister indûment sur ces aspects.
Finalement, la présomption de culpabilité morale moindre se matérialise par la prise de mesures pour assurer la protection des droits des adolescents, notamment en ce qui touche leur vie privée. Ainsi, la levée de l’interdiction de publier l’identité de l’adolescent devrait être exceptionnelle, en tenant compte du constat de la Cour suprême selon lequel «la levée d’une interdiction de publication rend l’adolescent vulnérable à un stress psychologique et social plus grand», accroissant ainsi beaucoup la sévérité de la peine (R. c. D.B., précité, par. 87). Le poursuivant doit donc faire preuve d’une très grande prudence et analyser minutieusement l’ensemble des circonstances avant de se positionner à cet égard.
Décision 2007-03-15, a. 14; Décision 2012-10-22, a. 1; L.Q. 2021, c. 13, a. 175.
14. Le système de justice pénale pour les adolescents
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) pose comme principe que le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui applicable aux adultes puisque, «en raison de leur âge les adolescents sont plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral» (R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3, par. 41). La «création d’un tel système est fondée sur la reconnaissance de la présomption de culpabilité morale moindre des adolescents et de leur plus grande vulnérabilité face au système judiciaire» (R. c. S.J.L., [2009] 1 R.C.S. 426).
Dans le système de justice pénale pour les adolescents, l’accent doit être mis sur la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ainsi que sur la recherche d’une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité. En outre, il importe que les mesures prises à l’égard des adolescents visent à renforcer leur respect pour les valeurs de notre société et qu’elles favorisent la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité.
Les décisions du poursuivant, qui est un intervenant de première ligne dans le système judiciaire pour les adolescents, doivent tendre à assurer la protection durable du public. Pour atteindre ce but, les procureurs doivent se rappeler les enseignements constants de la Cour suprême du Canada selon lesquels, à long terme, la société est mieux protégée par la rééducation, la réadaptation et la réinsertion sociale d’un adolescent (R. c. M.(J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421). Il s’agit là de la meilleure façon d’éviter la récidive du jeune délinquant (R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., [2006] 1 R.C.S. 941, par. 39).
La prise en compte de ces principes fondamentaux dans le traitement de la délinquance juvénile exige que le poursuivant ait constamment à l’esprit le fait que, selon les circonstances du cas qui lui est soumis, le recours aux mesures extrajudiciaires représente souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile en ce sens qu’il permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger les comportements délictueux des adolescents.
Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux ont donc prévu, dans un programme de sanctions extrajudiciaires, les modalités de mise en oeuvre des poursuites contre les adolescents. Alors, une fois qu’il a déterminé que la preuve est suffisante, le poursuivant peut, dans les cas de crimes graves ou lors de récidives, autoriser une poursuite sans en référer au «directeur provincial». Dans les autres cas, il doit acheminer le dossier au directeur provincial afin d’évaluer l’opportunité d’offrir aux jeunes des sanctions extrajudiciaires.
La nécessité de maintenir pour les adolescents un système réellement distinct de celui des adultes passe aussi par les objectifs et principes qui doivent être mis de l’avant au stade des représentations sur la peine, en favorisant ceux qui touchent la réadaptation et la réinsertion sociale. Par ailleurs, lorsqu’il demande au tribunal d’imposer une peine spécifique dans le but, soit de dénoncer un comportement illicite ou de dissuader l’adolescent de récidiver, il doit le faire en se gardant d’attacher à ces objectifs la même importance et signification que ceux-ci ont dans le régime applicable aux adultes. Notamment, le poursuivant ne doit pas insister indûment sur ces aspects.
Finalement, la présomption de culpabilité morale moindre se matérialise par la prise de mesures pour assurer la protection des droits des adolescents, notamment en ce qui touche leur vie privée. Ainsi, la levée de l’interdiction de publier l’identité de l’adolescent devrait être exceptionnelle, en tenant compte du constat de la Cour suprême selon lequel «la levée d’une interdiction de publication rend l’adolescent vulnérable à un stress psychologique et social plus grand», accroissant ainsi beaucoup la sévérité de la peine (R. c. D.B., précité, par. 87). Le poursuivant doit donc faire preuve d’une très grande prudence et analyser minutieusement l’ensemble des circonstances avant de se positionner à cet égard.
Décision 2007-03-15, a. 14; Décision 2012-10-22, a. 1.
14. Le système de justice pénale pour les adolescents
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pose comme principe que «le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et [qu’il doit] mettre l’accent sur leur réadaptation et leur réinsertion sociale, une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité». Elle prévoit, par ailleurs, en ce qui a trait plus spécifiquement aux mesures extrajudiciaires, qu’il convient d’y recourir «lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux».
Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux ont donc prévu, dans un programme de peines extrajudiciaires, les modalités de mise en oeuvre des poursuites contre les adolescents. Ainsi, une fois qu’il a déterminé que la preuve est suffisante, le poursuivant peut, dans les cas de crimes graves ou lors de récidives, autoriser une poursuite sans en référer au «directeur provincial», à savoir au directeur de la protection de la jeunesse. Dans les autres cas, il doit acheminer le dossier au directeur afin d’évaluer l’opportunité d’offrir au jeune des peines extrajudiciaires.
Décision 2007-03-15, a. 14.